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La proposition de loi pour la protection des lanceurs d’alertes :

une garantie protectrice pour laquelle j’ai porté la voix du sénat

J’ai porté la voix du Sénat lors de l'examen de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale par M. Sylvain Waserman (Bas-Rhin, MoDem). Cette dernière a permis de modifier le dispositif général de protection des lanceurs d’alerte.


Les lanceurs d’alerte sont des personnes physiques comme morales qui, dans l’intérêt de la société, révèlent des informations portant sur des crimes, des délits, et plus généralement sur des violations de règles de droit ou sur d’autres faits allant à l’encontre de l’intérêt général.


Les lanceurs d’alerte jouent un rôle essentiel dans notre démocratie, nous avons donc le devoir de les protéger. Néanmoins, j’ai tenu à rappeler que la protection des lanceurs d’alerte doit reposer sur un équilibre. En tant que rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat, j’ai tenté de parfaire cet équilibre entre, d’une part, la protection des lanceurs d’alerte et des personnes qui leur portent assistance, et, d’autre part, la sauvegarde des secrets protégés et des intérêts matériels ou moraux des personnes mises en cause.


Un collectif de lanceurs d’alerte avait émis des réserves vis-à-vis de la proposition, notamment vis-à-vis des travaux faits en commission du Sénat en décembre 2021. Ainsi, lors de la séance publique du 20 janvier 2022, j’ai clarifié les motivations de la commission. J’ai défendu les amendements adoptés par souci de cohérence avec le droit européen et la pratique démocratique de nos Institutions.


Ainsi, j’ai soutenu l’obligation d’un degré de gravité suffisante des faits divulgués pour engager l’irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d’alerte. Cette exigence résonne avec les impératifs de la loi Sapin II (première loi de transparence et d’action contre la corruption adoptée en 2016).


Toutefois, nous avons aussi choisi d’apporter davantage d’assouplissements au droit en vigueur. Nous avons défendu la nouvelle possibilité pour les lanceurs d’alerte de s’adresser directement à une autorité externe. Pour rappel, le régime initial prévoyait l’obligation d’un signalement préalable en interne au sein de l’administration ou entreprise en question.


L’un de nos objectifs de nos travaux était également de centraliser et d’améliorer la lisibilité de l’ensemble du régime de protection des lanceurs d’alerte. De ce fait, nous nous sommes intéressés à la codification du régime dans le code général de la fonction publique, et avons fait le choix de faire de la loi Sapin II notre seul texte de référence, présentant un triple avantage :

- Il renforce la lisibilité du dispositif pour les lanceurs d’alerte eux-mêmes

- Il évite que certaines catégories de personnes ne demeurent sans protection

- Il garantit l’applicabilité des protections prévues contre l’ensemble des mesures de représailles visées par la directive.

Ce choix nous a permis de proposer un alignement de la protection des lanceurs d'alerte militaire sur celle des fonctionnaires civils.


Suite à ces riches débats d’examen des textes en séance publique, le Sénat a adopté sur proposition de la commission des lois, plusieurs amendements identiques : le maintien de conditions strictes pour la divulgation publique d’informations sans signalement préalable à l’autorité compétente, la clarification de la portée de l’irresponsabilité pénale accordée au lanceur d’alerte qui viole un secret protégé ou encore la protection des lanceurs d’alertes anonymes dont l’identité serait révélée par la suite.


Réunis le 1er février 2022 en commission mixte paritaire pour examiner les dispositions restant en discussion, le Sénat et l’Assemblée nationale ont pu parvenir à un accord. En effet, cette CMP permet de souscrire aux volontés de Sénat et de l’Assemblée nationale :

- Elle a choisi un encadrement plus strict des divulgations publiques d’informations sans signalement préalable à l’autorité compétente (défendu par le Sénat).

- Mais a également rétabli l’inclusion des personnes morale de droit privé à but non-lucratif parmi les “ facilitateurs “ (défendue par l’Assemblée nationale).

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